L’indemnisation du préjudice subi lié au coronavirus par la maladie professionnelle, une fausse bonne idée…pour l’ETAT ?
En son allocution du 23 avril, le ministre de la santé a précisé qu’il y aurait une reconnaissance automatique des affections liées au CORONAVIRUS pour les soignants au titre du régime de la maladie professionnelle.
Le Covid-19 sera reconnu de façon «automatique» comme maladie professionnelle pour le personnel soignant, mais pas pour les autres catégories de travailleurs, qui devront se soumettre aux procédures classiques.
La reconnaissance d’une maladie professionnelle permet la prise en charge à 100% des frais médicaux et l’octroi d’une indemnité forfaitaire en cas d’incapacité temporaire ou permanente. En cas de décès, les ayants droit peuvent également percevoir une rente.

Cette annonce était-elle opportune ? Petit rappel sur la notion de maladie professionnelle…

D’une part, la maladie professionnelle se distingue de l’accident du travail en ce que :
-la maladie professionnelle suppose une exposition lente et répétée à des substances ou émanations au contact desquelles un salarié est exposé habituellement
-à la différence, l’accident de travail suppose un événement extérieur précis qui puisse être daté.

D’autre part, la preuve du caractère professionnel de la maladie est régie par l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale qui distingue trois cas de figure :
1) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
2) Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
3) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25% »

Premier constat, l’annonce du gouvernement pour les personnels soignants n’entre dans aucun des trois cas de figure prévu car les affections liées au CORONAVIRUS ne sont pas désignées dans un tableau.
Pour le personnel soignant, la maladie professionnelle est reconnue d’office.Cependant, cette présomption de maladie professionnelle n’est pas applicable à tous.
Officiellement, la distinction s’explique par le fait qu’il y a des maladies professionnelles qui n’existent que dans le milieu professionnel, ce n’est pas le cas du COVID 19 qui peut être contracté n’importe où.

Le COVID 19 n’est donc pas une maladie professionnelle en soit mais le gouvernement a décidé d’en faire une pour une catégorie de salariés compte tenu de leur exposition. C’est une pure création que de créer une maladie professionnelle spécifique à une catégorie de salarié pour un risque d’exposition qui peut très bien survenir hors activité professionnelle. Cette présomption a des limites en ce qu’elle bénéficie uniquement au personnel soignant.

La raison en est simple.
Reconnaître la possibilité d’être reconnu comme atteint d’une maladie professionnelle à l’ensemble des personnes ayant continué à exercer leur activité professionnelle pendant la période de confinement ouvrirait des conséquences indemnitaires très importantes à la charge de l’État.
La reconnaissance en maladie professionnelle implique que la caisse primaire d’assurance-maladie paie l’ensemble des frais de santé et qu’elle puisse accorder une indemnisation forfaitaire en cas de séquelles ou de décès.
Cette indemnisation forfaitaire reste à la charge de l’État.

Une telle annoncée est elle réfléchie ?
A mon sens,non.

Tout d’abord, cette annonce créé une discrimination, une rupture d’égalité entre les victimes qu’il conviendra de justifier et ce qui va à être à l’origine d’un lourd contentieux. Ensuite, pour les bénéficiaires de cette indemnité, cette reconnaissance ouvre également la possibilité d’agir en reconnaissance pour faute inexcusable à l’encontre de l’Etat pour obtenir une indemnisation complémentaire.

Dans le cadre de ce contentieux, les juridictions devront déterminer si l’ETAT en sa qualité d’employeur :
-avait conscience du danger lié au CORONAVIRUS
-a pris toutes les mesures nécessaires pour y pallier

Enfin, pour ceux qui ne sont pas soignants, ce débat nourrira leur action en ce que:
-d’une part, ils mettront en demeure l’ETAT d’expliquer pourquoi leur cas est différent du personnel soignant
-d’autre part, ils utiliseront la jurisprudence applicable au soignant au soutient de leur action.

A ce jour, certaines victimes ne remplissant pas les conditions de gravité du dommage ont décidé de déclarer leur affection comme un accident du travail ce qui leur permet d’échapper aux conditions posées par l’article L 461=1 du code de la sécurité sociale.Un nouveau débat va s’instaurer, l’affection au Covid-19 est elle vraiment une maladie professionnelle.
Pour en douter,on pourra affirmer qu’elle ne fait pas partie d’un tableau de maladie professionnelle.
Par ailleurs, cette affection n’implique pas une exposition habituelle ce qui a justifié la mesure du confinement.
Restera cependant à la victime le soin de prouver que cette maladie a été contractée dans le milieu professionnel…

La polémique liée à la gestion de la crise sanitaire par l’Etat sera au cœur du débat ce qui évitera aux victimes d’exercer une action pénale ou action en recherche pour faute lourde de l’État, actions en justice :
-dont l’issue ne peut être garantie en ce que les conditions à remplir sont plus strictes
-excessivement longues

Enfin, pour tous ceux qui ne sont pas soignants, ce débat nourrira leur action en ce que :
-d’une part, ces victimes mettront en demeure l’ETAT d’expliquer pourquoi leur cas est différent du personnel soignant
-d’autre part, elles utiliseront la jurisprudence applicable aux soignant au soutient de leur action.

A ce jour, certaines victimes ne remplissant pas les conditions de gravité du dommage ont décidé de déclarer leur affection comme un accident du travail ce qui leur permet d’échapper aux conditions posées par l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.

Un nouveau débat va s’instaurer, l’affection au Covid-19 est-elle vraiment une maladie professionnelle?
Pour en douter, on pourra affirmer qu’elle ne fait pas partie d’un tableau de maladie professionnelle.
Par ailleurs, cette affection n’implique pas une exposition habituelle ce qui a justifié la mesure du confinement.
Cependant, il restera à la victime le soin de prouver que cette maladie a été contractée dans le milieu professionnel…

Coronavirus et garantie du préjudice subi.

Pour apprécier cette question complexe, il convient de rappeler certains principes fondamentaux.
Pour qu’il y ait indemnisation d’un préjudice, il convient de prouver trois éléments :
-une faute
-un préjudice ( qui sera intégralement réparé)
-un lien de causalité certain et direct entre cette faute et ce préjudice.

La preuve de ces trois éléments revient,le plus souvent, à la victime qui entend engager la responsabilité d’un tiers.
On dit que la charge de la preuve lui revient.
La garantie d’un préjudice relève d’une autre logique.
On ne recherche plus la faute, on sollicite l’application d’une garantie contractuelle prévue dans son contrat d’assurance.
L’application ou non de cette garantie dépend alors du contenu du contrat d’assurance et de son interprétation.
En outre, contrairement au régime de responsabilité, le préjudice sera indemnisé selon des plafonds de garantie prévus et acceptés par les parties signataires.
Cette ordonnance a été frappée d’appel.
Il n’est pas acquis que ce débat puisse être abordée dans tous les cas, le contrat analysé en l’espèce comportait une clause de fermeture administrative.
Cependant, quelque soit le cas, le ton est donné, l’interprétation du contrat sera littéral.

Une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris en date du 22 mai 2020 a fait grand bruit en ce qu’une société propriétaire de plusieurs restaurants avait assigné son assureur afin d’obtenir une provision concernant les pertes d’exploitations subies du fait de la fermeture administratives d’un de ses restaurants.

Le tribunal a fait droit aux demandes formulées en procédant à une stricte lecture du contrat d’assurance souscrit.Ainsi, le tribunal retenait que :

-le caractère inassurable du risque pandémique invoqué par l’assureur était hors débat en ce qu’il convenait au juge de déterminer, à la lecture des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit,si le risque était exclu
-aucune disposition d’ordre public ne mentionne le caractère inassurable d’une pandémie.

Dans ces conditions, la clause de garantie en cas de fermeture administrative avait vocation à s’appliquer.
Cette ordonnance a été frappée d’appel.
Il n’est pas acquis que ce débat puisse être abordée dans tous les cas, le contrat analysé en l’espèce comportait une clause de fermeture administrative.
Cependant, quel que soit le cas, le ton est donné, l’interprétation du contrat par les tribunaux de commerce sera littérale.
Dans ce cas, tout ce qui n’est pas exclu et inclu, toutes les clauses ambiguës sont interprétées en faveur de l’assuré.
Bonne lecture de votre contrat !

Francois Lampin,
Avocat spécialiste en droit médical et du préjudice corporel

Recommended Posts