Une nouvelle possibilité de recours pour les victimes d’un médicament défectueux sur le fondement du droit commun de la faute ( à propos de l’arrêt 1ere chambre civile du 15 novembre 2023, 22-21174)

La Cour de Cassation vient de publier un nouveau communiqué concernant un arrêt rendu le 15 novembre 2023 ( 1ere civile, 21-174) aux termes duquel il est précisé  que « la victime d’un dommage causé par un produit défectueux avait le droit de demander au producteur des dommages et intérêts si elle prouve que son dommage résulte d’une faute commise par le producteur ».

Autrement dit, la responsabilité du producteur de médicament pourrait être engagée sur un autre fondement que celui de la responsabilité du fait des produits défectueux.

Cet arrêt est-il novateur ? Faut-il s’emballer ?

Il ne faut pas s’emballer en ce que l’étude précise de cet arrêt et de ses attendus doit apporter de la modération à ce communiqué en ce que la Cour de cassation n’a fait qu’appliquer sa jurisprudence en la matière en ce qu’il n’est possible de s écarter du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux qu’à la condition de démontrer une faute distincte du défaut de sécurité.

La Cour de cassation a rappelé, par deux arrêts publiés au bulletin (Cass Com 26 mai 2010, 08-18545, 10 décembre 2014 13-14314) que « le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux exclut l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun fondés sur le défaut d’un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, à l’exception de la responsabilité pour faute et de la garantie des vices cachés ».

Par un arrêt du 17 mars 2016 ( 13-18876), il est rappelé que, « si le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux qui ne sont pas destinés à l’usage professionnel ni utilisés pour cet usage n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, c’est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui d’un défaut de sécurité du produit litigieux, telles la garantie des vices cachés ou la faute »

Par conséquent, il est possible de s’écarter du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux (et de ses délais spécifiques de prescription ( 3 ans à compter de la consolidation) et de forclusion ( 10 ans à compter de la mise en circulation du produit) UNIQUEMENT A LA CONDITION DE DEMONTRER UNE FAUTE DISTINCTE DU DEFAUT DE SECURITE.

Mais cet arrêt est novateur en ce la Cour de cassation suggère que constitue une faute distincte du défaut de sécurité la fait que le producteur ait maintenu en circulation un produit dont il connaissait le défaut ou encore en cas de manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit.  

Il s’agit d’une piste ouverte par la Cour de Cassation qui permet à la victime d’échapper à la prescription de 3 ans de son action en bénéficiant du délai de droit commun de 10 ans à compter de la consolidation …reste à attendre l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel.

François LAMPIN

Vente par adjudication d’immeubles « à la barre » : nature de la garantie à remettre pour porter valablement les enchères

La réalisation d’un important ensemble immobilier à usage industriel avait été ordonnée aux enchères publiques suivant la forme des saisies immobilières dans le cadre de la cession des actifs d’une société placée en liquidation judiciaire.
Au cours de l’audience, immédiatement après le prononcé de l’adjudication, la validité des enchères portées par l’adjudicataire avait été contestée par le poursuivant et un enchérisseur concurrent, au motif de la non-conformité de la garantie que tout enchérisseur doit remettre avant les enchères à son avocat, conformément aux dispositions de l’article R. 322-41 du Code des procédures civiles d’exécution […]

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Recrutement – Assistante Juridique (CDI / 35 heures)

Nous sommes un cabinet d’Avocats en exercice depuis près de 30 ans, composé d’avocats dynamiques et pluridisciplinaires qui conseillent PME et grands groupes dans l’ensemble des domaines relevant du droit des affaires.

Nos maîtres mots : proximité et réactivité !
Femme ou homme vous êtes :

  • Sérieux, rigoureux,
  • dynamique, réactif et motivé,
  • vous justifiez d’un minimum de 2 ans d’expérience en Cabinet d’Avocats,

ce poste de

Secrétaire / Assistant(e) Juridique (CDI / 35 heures) basé à Tourcoing est fait pour vous, rejoignez-nous !

Vos principales missions seront :

  • Accueil physique et téléphonique des clients
  • Gestion de l’agenda (prise des RDV, audiences dans le respect des échéances…)
  • Saisie et gestion des courriers, conclusions, rapports
  • Rédaction des courriers courants ou des projets de réponse
  • Préparation des dossiers de plaidoirie en rassemblant les documents nécessaires aux procédures
  • Comptabilité de base (facturation, suivi des règlements, relances…)
  • Classement et archivage

La maîtrise de l’outil informatique est indispensable (maîtrise experte de Word et RPVA, Excel serait un plus), de même qu’une excellente orthographe et grammaire.

Une formation à notre progiciel métier (POLYOFFICE) pourra être assurée.

Cadre et ambiance de travail agréables !

Ce poste est à pourvoir à compter du 1er novembre 2021.

Le salaire sera fonction de l’expérience, au regard de notre CCN (base minimum coefficient 250 / niveau 3 x 13 mois + mutuelle KERIALIS)

Nous vous remercions de transmettre vos CV et lettre de motivation

uniquement via ce mail : comptabilite@carnot-juris.eu

Recrutement – Avocats Collaborateurs à Tourcoing

Nous sommes un cabinet d’Avocats en exercice depuis près de 30 ans, composé d’avocats dynamiques et pluridisciplinaires qui conseillent PME et grands groupes dans l’ensemble des domaines relevant du droit des affaires.

Nous recherchons deux avocats en collaboration libérale, basés dans notre cabinet de Tourcoing.

Nos équipes, tout en s’adressant exclusivement à des entreprises, ont une activité à la fois juridique et judiciaire.

Nous proposons donc des missions variées qui incluent le travail d’audience, la rédaction d’actes juridiques et judiciaires, les expertises judiciaires, etc.

Nous prendrons le temps de vous accompagner et de vous former si vous êtes débutant.
Une formation à notre progiciel métier (POLYOFFICE) pourra être assurée.

Cadre et ambiance de travail agréables !

Ces postes sont à pourvoir dès maintenant.

Nous vous remercions de transmettre vos CV et lettre de motivation
via ce mail : comptabilite@carnot-juris.eu

Recrutement – Avocat collaborateur à Tourcoing

Nous sommes un cabinet d’Avocats en exercice depuis près de 30 ans, composé d’avocats dynamiques et pluridisciplinaires qui conseillent PME et grands groupes dans l’ensemble des domaines relevant du droit des affaires. 

Femme ou homme vous êtes un(e) avocat(e) :

  • Sérieux, rigoureux, 
  • dynamique, réactif et motivé, 

Ce poste d’ Avocat Collaborateur Basé à Tourcoing est fait pour vous, rejoignez-nous !

Nous recherchons un profil plutôt « contentieux » pour gérer les audiences, rédiger des actes de procédures et participer à des expertises judiciaires, mais aussi susceptible de nous assister dans le conseil aux entreprises

Nous prendrons le temps de vous accompagner et de vous former si vous êtes débutant. 

Une formation à notre progiciel métier (POLYOFFICE) pourra être assurée. 

Cadre et ambiance de travail agréables !

Ce poste est à pourvoir à compter de septembre 2021.

Nous vous remercions de transmettre vos CV et lettre de motivation uniquement via ce mail : karl.vandamme@carnot-juris.eu

Précisions de la Cour de Cassation sur la responsabilité médicale en cas de maladresse chirurgicale (Arrêt de la cour de cassation du 26/02/2020)

Responsabilité médicale

Arrêt de la cour de cassation du 26 février 2020 ( 19-13423) publié au bulletin

Comme le précise l’article L 1142-1 du code de la santé publique, les médecins étant tenus d’une obligation de moyen, la preuve d’une faute incombe à la victime.

Cependant, ce principe a été assoupli en présence d’une maladresse chirurgicale.

Ainsi, par l’arrêt du 20 mars 2013 (12-13900), la cour de cassation a précisé que « l’atteinte, par un chirurgien, à un organe ou une partie du corps du patient que son intervention n’impliquait pas, est fautive, en l’absence de preuve, qui lui incombe, d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l’aléa thérapeutique ».

Par conséquent, l’atteinte d’un organe qui n’est pas concernée par l’intervention caractérise, à elle seule, la faute du médecin.

Ce dernier ne pourra se dégager de sa responsabilité qu’à la condition de rapporter la preuve :

  •  que cette atteinte était inévitable compte tenu d’une anomalie
  •  ou que cette atteinte constituait un risque non maîtrisable.

En son arrêt du 26 février 2020, la cour de cassation reprend cet attendu tout en précisant qu’il appartient, néanmoins, à la victime de démontrer que le chirurgien, par son geste chirurgical, est bien à l’origine de cette atteinte.

En d’autres termes, s’il existe une présomption de faute en cas de maladresse chirurgicale, cette présomption ne s’étend pas à l’existence même de la maladresse.

Une nouvelle fois, cet arrêt démontre que l’expertise médicale est cruciale afin que l’expert désigné confirme sans ambiguïté le lien de causalité entre le geste chirurgicale pratiqué  et l’atteinte subie, à défaut de quoi la faute du chirurgien ne sera pas établie et le débat concernant les causes d’exonération du médecin n’aura même pas à être abordé.

Information activité du cabinet #Covid19

Notre Cabinet a mis en place les rendez-vous / réunions téléphoniques et en visio conférence.

L’activité judiciaire continue.

L’article 4.I.7° du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 a autorisé les déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance. (attestation à remplir)

Nous pouvons ainsi continuer à formaliser tous nos actes et notamment les divorces par consentement mutuel par acte d’avocats.

Ceci suppose le port du masque, l’usage du gel hydroalcoolique et la distanciation.

Nous veillons à ce que ces gestes soient respectés en toutes circonstances, en nos bureaux et lors de nos déplacements. (Palais de justice, expertises, études notariales, cabinets d’expertise comptable…).

Bon courage et prenez soin de vous.

Parution du barème de capitalisation de la GAZETTE DU PALAIS 2020, ou comment indemnise-t-on les préjudices futurs ?

Qu’il s’agisse d’un accident de la circulation, d’un accident médical ou d’une infraction pénale dont on est victime, l’indemnisation des préjudices futurs est un sujet qui doit être débattu tant sur le montant accordé que sur la méthode à appliquer pour le calculer.

On parle de « préjudices futurs » pour les postes de préjudice qui persistent après la consolidation de l’état d’une victime (soit le moment où ses lésions prennent un caractère permanent).

Il s’agit le plus souvent des dépenses de santé future, des frais d’assistance par tierce personne et des pertes de gains professionnels futurs qu’il conviendra d’indemniser soit de manière viagère soit de manière temporaire (par exemple jusqu’à l’âge de la retraite pour les postes de préjudice professionnel).

Pour ce faire, le juge va fixer un montant annuel dû puis le capitaliser, à titre viager ou à titre temporaire, à l’aide d’un barème de capitalisation (afin d’obtenir un capital).

Les barèmes de capitalisation reposent sur deux paramètres :

  • le taux d’intérêt correspondant à un taux de rendement
  • l’espérance de vie escomptée fixée par des tables de mortalité

Plus le taux d’intérêt retenu sera élevé plus le capital obtenu sera faible (puisqu’il produira des intérêts)
Plus l’espérance de vie sera élevée, plus le capital sera élevé.

Or, il existe :

  • plusieurs types de barème de capitalisation plus ou moins favorables aux victimes
  • des versions successives de ces même barèmes de capitalisation compte tenu de l’actualisation des tables de mortalités, de l’évolution des taux d’intérêts et du taux d’inflation

En effet, ces barèmes doivent permettre d’apprécier au plus juste ce que produira un euro à échéance de 10,20 ans ou à terme viager.

De manière schématique, et à titre d’exemple, les barèmes de capitalisation ont pour objet de répondre à la question suivante :
Quel capital doit être versé à un homme de 38 ans qui subira une perte de salaire de 10 000 € par an et ce tout au long de sa vie ?

Pour répondre à cette question, il faut :

  • des données concernant l’espérance actuelle de vie d’un homme de 38 ans (qui n’est pas la même qu’il y a 20 ans)
  • des données me permettant de connaître le rendement des actifs dans lesquels la victime pourrait investir le capital qu’elle percevra, tout en prenant en compte l’inflation prévisible des dépenses auxquelles elle se trouve exposée et ce afin que ma perte de 10 000 € annuelle puisse toujours être compensée par le capital qui me sera accordé et qui sera placé.

Le journal « La Gazette du Palais » a déjà publié différents barèmes en 2012,2013, 2016.

Ces barèmes sont repris par les juridictions car fondés sur les données les plus récentes.

La Cour de Cassation a déjà précisé que le choix du barème de capitalisation relève de l’appréciation souveraine du juge du fond saisi ( Cass crim 8 mars 2005 n°04-84174).

Ainsi, la Cour de Cassation se refuse à imposer l’application de tel ou tel barème.

La Gazette du Palais vient d’éditer ce 15 septembre 2020 son barème de capitalisation 2020 qui prend en compte les tables de mortalités 2014-2016, qui sont les plus récentes, et un taux d’actualisation de 0% compte tenu de l’inflation, taux en cohérence avec les rendements moyens des portefeuilles d’assurance vie (générant un rendement net d’inflation de 0.3%) ( à consulter ici )

Il convient désormais d’appliquer ce nouveau barème qui constitue le modèle le plus actualisé.

François LAMPIN
Avocat associé au Barreau de Lille, cabinet Carnot-Juris
Avocat spécialiste en réparation du dommage Corporel

La procédure devant la CCI* et ses pièges : le cas du silence de l’assureur du responsable après avis de la CCI le mettant en cause.

*Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents médicaux

La loi Kouchner avait un objectif louable en instaurant une procédure de conciliation et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux en créant la CRCI devenu la CCI (Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents médicaux).

Ainsi, était créé une « procédure » gratuite permettant, en théorie, d’obtenir un avis rapide sur les responsabilités et les préjudices avec la possibilité d’obtenir une indemnisation, et ce même en cas de refus de l’assureur du responsable, grâce à l’intervention de l’ONIAM.

En effet, si l’assureur du responsable demeure silencieux pendant les 4 mois de l’avis de la CCI le mettant portant en cause, l’ONIAM a la faculté de se substituer à ce dernier et de proposer à la victime une indemnité, moyennant abandon par la victime de toutes voies de recours contre le responsable.

L’ONIAM prend ainsi en charge l’action en justice contre l’assureur du responsable dont l’objet est le remboursement de l’indemnité versée.

L’ONIAM pourra solliciter tant le versement de l’indemnité versée qu’une pénalité de 15% sur les sommes obtenues pour sanctionner la défaillance de l’assureur.

Sur le papier, ce mécanisme est favorable aux victimes puisqu’elles leur épargnent l’exercice d’une action en justice.

Cependant, en pratique, ce mécanisme a été détourné de sa finalité tant du fait du comportement des assureurs de responsable que du fait de l’ONIAM.

Ainsi, il arrive que des victimes soient confrontées aux cas suivants :

-un rapport d’expertise favorable désignant un médecin ou un établissement de santé responsable

-un avis de la CCI confirmant les termes du rapport d’expertise et enjoignant l’assureur du responsable a formulé une offre dans les quatre mois.

Après plusieurs mois d’instruction, la victime pense pouvoir enfin toucher une indemnisation.

Cependant, l’avis de la CCI n’a pas de valeur contraignante contrairement à un jugement.

Ainsi, après l’expiration du délai de quatre mois, l’assureur peut ne formuler aucune offre.

Il peut même conseiller à la victime de solliciter la réparation de son préjudice auprès de l’ONIAM qui peut se substituer à l’assureur défaillant puis se retourner contre ce dernier et solliciter l’application d’une pénalité de 15% à son encontre pour sanctionner cette absence d’offre.

En d’autres termes, l’assureur propose lui-même à la victime d’obtenir une indemnisation de la part de l’ONIAM en se prévalant, lui-même, de sa carence!

Quel est l’intérêt d’une telle attitude?

En réalité, par ce silence, l’assureur entend baisser le coût économique de son sinistre et ce au détriment des victimes.

En effet, lorsque l’ONIAM formule une proposition d’indemnisation (elle n’y est pas tenue), celle-ci est fondée sur un barème d’indemnidation peu généreux pour les victimes.

Outre que l’application d’un barème d’indemnisation est choquante en matière de réparation du préjudice corporel, réparation qui doit être intégrale et individualisée, cette situation place la victime dans un dilemme :

-soit, épuisée par l’instruction du dossier, elle accepte la proposition d’indemnisation faite
-soit elle la refuse et doit déclencher une procédure judiciaire.

Si la victime accepte la proposition d’indemnisation de l’ONIAM, l’ONIAM pourra solliciter son remboursement auprès de l’assureur du responsable par voie contentieuse.

Apparemment, cette perspective ne fait pas peur à l’assureur.

En effet, dans certains cas, le remboursement réclamé par l’ONIAM à l’assureur, même avec le risque potentiel d’une condamnation à des pénalités de 15 %, est inférieur à l’indemnisation du préjudice qui aurait été obtenue par la victime par la voie judiciaire.

Ainsi, en termes de coût économique, le silence de l’assureur lui est donc profitable.

En conclusion, si le mécanisme instauré par la loi Kouchner était louable, l’attitude des assureurs et de l’ONIAM en a fait, en pratique, un mécanisme aboutissant, dans certains cas, à une solution défavorable aux victimes contraintes d’accepter une offre sous-évaluée.

Dans de tels cas, on peut véritablement s’interroger de l’opportunité d’engager une procédure devant la CCI et ce afin d’éviter une procédure judiciaire réputée longue et coûteuse.

Le préjudice d’une victime ne doit pas se résumer à un coût.

La gratuité de la CCI ne doit pas faire miroiter une indemnisation facile et équitable pour les victimes.

En matière de responsabilité médicale, l’indemnisation de la victime est un combat quelques soit le terrain sur lequel il se déroule…et sur ce dernier point, la procédure judiciaire donne plus de garantie aux victimes ce d’autant plus qu’elle permet d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre du responsable à la différence de l’avis de la CCI (Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents médicaux).

François LAMPIN,
Avocat spécialiste en réparation du préjudice corporel

Coronavirus, indemnisation et garantie du préjudice subi

L’indemnisation du préjudice subi lié au coronavirus par la maladie professionnelle, une fausse bonne idée…pour l’ETAT ?
En son allocution du 23 avril, le ministre de la santé a précisé qu’il y aurait une reconnaissance automatique des affections liées au CORONAVIRUS pour les soignants au titre du régime de la maladie professionnelle.
Le Covid-19 sera reconnu de façon «automatique» comme maladie professionnelle pour le personnel soignant, mais pas pour les autres catégories de travailleurs, qui devront se soumettre aux procédures classiques.
La reconnaissance d’une maladie professionnelle permet la prise en charge à 100% des frais médicaux et l’octroi d’une indemnité forfaitaire en cas d’incapacité temporaire ou permanente. En cas de décès, les ayants droit peuvent également percevoir une rente.

Cette annonce était-elle opportune ? Petit rappel sur la notion de maladie professionnelle…

D’une part, la maladie professionnelle se distingue de l’accident du travail en ce que :
-la maladie professionnelle suppose une exposition lente et répétée à des substances ou émanations au contact desquelles un salarié est exposé habituellement
-à la différence, l’accident de travail suppose un événement extérieur précis qui puisse être daté.

D’autre part, la preuve du caractère professionnel de la maladie est régie par l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale qui distingue trois cas de figure :
1) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
2) Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
3) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25% »

Premier constat, l’annonce du gouvernement pour les personnels soignants n’entre dans aucun des trois cas de figure prévu car les affections liées au CORONAVIRUS ne sont pas désignées dans un tableau.
Pour le personnel soignant, la maladie professionnelle est reconnue d’office.Cependant, cette présomption de maladie professionnelle n’est pas applicable à tous.
Officiellement, la distinction s’explique par le fait qu’il y a des maladies professionnelles qui n’existent que dans le milieu professionnel, ce n’est pas le cas du COVID 19 qui peut être contracté n’importe où.

Le COVID 19 n’est donc pas une maladie professionnelle en soit mais le gouvernement a décidé d’en faire une pour une catégorie de salariés compte tenu de leur exposition. C’est une pure création que de créer une maladie professionnelle spécifique à une catégorie de salarié pour un risque d’exposition qui peut très bien survenir hors activité professionnelle. Cette présomption a des limites en ce qu’elle bénéficie uniquement au personnel soignant.

La raison en est simple.
Reconnaître la possibilité d’être reconnu comme atteint d’une maladie professionnelle à l’ensemble des personnes ayant continué à exercer leur activité professionnelle pendant la période de confinement ouvrirait des conséquences indemnitaires très importantes à la charge de l’État.
La reconnaissance en maladie professionnelle implique que la caisse primaire d’assurance-maladie paie l’ensemble des frais de santé et qu’elle puisse accorder une indemnisation forfaitaire en cas de séquelles ou de décès.
Cette indemnisation forfaitaire reste à la charge de l’État.

Une telle annoncée est elle réfléchie ?
A mon sens,non.

Tout d’abord, cette annonce créé une discrimination, une rupture d’égalité entre les victimes qu’il conviendra de justifier et ce qui va à être à l’origine d’un lourd contentieux. Ensuite, pour les bénéficiaires de cette indemnité, cette reconnaissance ouvre également la possibilité d’agir en reconnaissance pour faute inexcusable à l’encontre de l’Etat pour obtenir une indemnisation complémentaire.

Dans le cadre de ce contentieux, les juridictions devront déterminer si l’ETAT en sa qualité d’employeur :
-avait conscience du danger lié au CORONAVIRUS
-a pris toutes les mesures nécessaires pour y pallier

Enfin, pour ceux qui ne sont pas soignants, ce débat nourrira leur action en ce que:
-d’une part, ils mettront en demeure l’ETAT d’expliquer pourquoi leur cas est différent du personnel soignant
-d’autre part, ils utiliseront la jurisprudence applicable au soignant au soutient de leur action.

A ce jour, certaines victimes ne remplissant pas les conditions de gravité du dommage ont décidé de déclarer leur affection comme un accident du travail ce qui leur permet d’échapper aux conditions posées par l’article L 461=1 du code de la sécurité sociale.Un nouveau débat va s’instaurer, l’affection au Covid-19 est elle vraiment une maladie professionnelle.
Pour en douter,on pourra affirmer qu’elle ne fait pas partie d’un tableau de maladie professionnelle.
Par ailleurs, cette affection n’implique pas une exposition habituelle ce qui a justifié la mesure du confinement.
Restera cependant à la victime le soin de prouver que cette maladie a été contractée dans le milieu professionnel…

La polémique liée à la gestion de la crise sanitaire par l’Etat sera au cœur du débat ce qui évitera aux victimes d’exercer une action pénale ou action en recherche pour faute lourde de l’État, actions en justice :
-dont l’issue ne peut être garantie en ce que les conditions à remplir sont plus strictes
-excessivement longues

Enfin, pour tous ceux qui ne sont pas soignants, ce débat nourrira leur action en ce que :
-d’une part, ces victimes mettront en demeure l’ETAT d’expliquer pourquoi leur cas est différent du personnel soignant
-d’autre part, elles utiliseront la jurisprudence applicable aux soignant au soutient de leur action.

A ce jour, certaines victimes ne remplissant pas les conditions de gravité du dommage ont décidé de déclarer leur affection comme un accident du travail ce qui leur permet d’échapper aux conditions posées par l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.

Un nouveau débat va s’instaurer, l’affection au Covid-19 est-elle vraiment une maladie professionnelle?
Pour en douter, on pourra affirmer qu’elle ne fait pas partie d’un tableau de maladie professionnelle.
Par ailleurs, cette affection n’implique pas une exposition habituelle ce qui a justifié la mesure du confinement.
Cependant, il restera à la victime le soin de prouver que cette maladie a été contractée dans le milieu professionnel…

Coronavirus et garantie du préjudice subi.

Pour apprécier cette question complexe, il convient de rappeler certains principes fondamentaux.
Pour qu’il y ait indemnisation d’un préjudice, il convient de prouver trois éléments :
-une faute
-un préjudice ( qui sera intégralement réparé)
-un lien de causalité certain et direct entre cette faute et ce préjudice.

La preuve de ces trois éléments revient,le plus souvent, à la victime qui entend engager la responsabilité d’un tiers.
On dit que la charge de la preuve lui revient.
La garantie d’un préjudice relève d’une autre logique.
On ne recherche plus la faute, on sollicite l’application d’une garantie contractuelle prévue dans son contrat d’assurance.
L’application ou non de cette garantie dépend alors du contenu du contrat d’assurance et de son interprétation.
En outre, contrairement au régime de responsabilité, le préjudice sera indemnisé selon des plafonds de garantie prévus et acceptés par les parties signataires.
Cette ordonnance a été frappée d’appel.
Il n’est pas acquis que ce débat puisse être abordée dans tous les cas, le contrat analysé en l’espèce comportait une clause de fermeture administrative.
Cependant, quelque soit le cas, le ton est donné, l’interprétation du contrat sera littéral.

Une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris en date du 22 mai 2020 a fait grand bruit en ce qu’une société propriétaire de plusieurs restaurants avait assigné son assureur afin d’obtenir une provision concernant les pertes d’exploitations subies du fait de la fermeture administratives d’un de ses restaurants.

Le tribunal a fait droit aux demandes formulées en procédant à une stricte lecture du contrat d’assurance souscrit.Ainsi, le tribunal retenait que :

-le caractère inassurable du risque pandémique invoqué par l’assureur était hors débat en ce qu’il convenait au juge de déterminer, à la lecture des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit,si le risque était exclu
-aucune disposition d’ordre public ne mentionne le caractère inassurable d’une pandémie.

Dans ces conditions, la clause de garantie en cas de fermeture administrative avait vocation à s’appliquer.
Cette ordonnance a été frappée d’appel.
Il n’est pas acquis que ce débat puisse être abordée dans tous les cas, le contrat analysé en l’espèce comportait une clause de fermeture administrative.
Cependant, quel que soit le cas, le ton est donné, l’interprétation du contrat par les tribunaux de commerce sera littérale.
Dans ce cas, tout ce qui n’est pas exclu et inclu, toutes les clauses ambiguës sont interprétées en faveur de l’assuré.
Bonne lecture de votre contrat !

Francois Lampin,
Avocat spécialiste en droit médical et du préjudice corporel