L’écho des victimes de la rentrée !


L’accident est toujours une fatalité, un coup du destin, un malheur
qui nous frappe sans prévenir.
Le parcours de rééducation est une épreuve, c’est un parcours de vie
où l’ordre de nos priorités est totalement chamboulé, voire nous
semble totalement absurde.
C’est aussi une leçon de vie pour tous ceux qui sont valides et qui en
sont les témoins.
Le texte de la chanson « un espoir adapté » de Grand Corps Malade
est particulièrement juste, il est porteur d’espoir pour ceux qui se
battent au quotidien pour retrouver « leur vie d’avant » en ce qu’il y
a un « après » à construire…

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La loi N°2020-833 du 02/07/20 et la modification du point de départ du délai pour saisir la CIVI en cas de poursuites pénales

En son article unique, la loi du 2 juillet 2020 a modifié l’article 706-5 du code de procédure pénale concernant le point de départ du délai pour agir devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions ( CIVI).

Rappelons que cet article pose le principe que la CIVI doit être saisie dans les 3 ans de la commission de l’infraction, et ce sous peine de forclusion.

Ce principe a été aménagé en cas de poursuites pénales exercées pour les mêmes faits par la juridiction répressive.

Dans ce cas, ce délai est prolongé d’une année.

Il restait à déterminer le point de départ de cette prolongation.

Dans sa version antérieure à la loi du 2 juillet 2020, l’article 706-5 précisait :

« Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive ; lorsque l’auteur d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamnée à verser des dommages-intérêts, le délai d’un an court à compter de l’avis donné par la juridiction en application de l’article 706-15. »

Cette version était ambigüe et piégeuse.

On pouvait ainsi considérer qu’il existait deux points de départ alternatifs:

  • L’un, lorsqu’une juridiction répressive avait définitivement statué sur l’action publique ou sur l’action civile engagée
  • L’autre, lorsque l’avis était donné par la juridiction en vertu de l’article 706-15, avis informant la victime qu’elle pouvait saisir la CIVI

Or, dans certains cas, l’avis prévu par l’article 706-15 était rendu alors même que la juridiction répressive n’avait pas statué sur l’action civile, le plus souvent car une mesure d’expertise médicale avait été ordonnée.

La jurisprudence de la cour de cassation était très stricte.

Dès lors qu’un avis avait été rendu, quand bien même la juridiction répressive n’avait pas statué définitivement, le délai d’un an commençait à courir.

Dans la pratique, des victimes devaient donc saisir la CIVI, dont la mission est de condamner le Fonds de Garantie à verser des dommages et intérêts en se substituant à l’auteur responsable, alors même que le montant de ces dommages et intérêts n’était pas encore fixé.

La loi n°2020-833 du 2 juillet 2020 vient mettre un terme à cette absurdité fondée sur une interprétation littérale des textes par la Cour de cassation.

Désormais, l’article 706-5 du code de procédure pénale est rédigé comme suit :

« Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive »

Ainsi le point de départ constitué par l’avis donné aux victimes est supprimé.

Le seul point de départ de la prolongation d’une année pour saisir la CIVI réside donc « dans la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive » ce qui correspond à une lecture plus conforme à l’esprit de la loi.

François LAMPIN

Avocat spécialiste en réparation du dommage Corporel – Avocat associé au Barreau de LILLE

La procédure devant la CCI* et ses pièges : le cas du silence de l’assureur du responsable après avis de la CCI le mettant en cause.

*Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents médicaux

La loi Kouchner avait un objectif louable en instaurant une procédure de conciliation et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux en créant la CRCI devenu la CCI (Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents médicaux).

Ainsi, était créé une « procédure » gratuite permettant, en théorie, d’obtenir un avis rapide sur les responsabilités et les préjudices avec la possibilité d’obtenir une indemnisation, et ce même en cas de refus de l’assureur du responsable, grâce à l’intervention de l’ONIAM.

En effet, si l’assureur du responsable demeure silencieux pendant les 4 mois de l’avis de la CCI le mettant portant en cause, l’ONIAM a la faculté de se substituer à ce dernier et de proposer à la victime une indemnité, moyennant abandon par la victime de toutes voies de recours contre le responsable.

L’ONIAM prend ainsi en charge l’action en justice contre l’assureur du responsable dont l’objet est le remboursement de l’indemnité versée.

L’ONIAM pourra solliciter tant le versement de l’indemnité versée qu’une pénalité de 15% sur les sommes obtenues pour sanctionner la défaillance de l’assureur.

Sur le papier, ce mécanisme est favorable aux victimes puisqu’elles leur épargnent l’exercice d’une action en justice.

Cependant, en pratique, ce mécanisme a été détourné de sa finalité tant du fait du comportement des assureurs de responsable que du fait de l’ONIAM.

Ainsi, il arrive que des victimes soient confrontées aux cas suivants :

-un rapport d’expertise favorable désignant un médecin ou un établissement de santé responsable

-un avis de la CCI confirmant les termes du rapport d’expertise et enjoignant l’assureur du responsable a formulé une offre dans les quatre mois.

Après plusieurs mois d’instruction, la victime pense pouvoir enfin toucher une indemnisation.

Cependant, l’avis de la CCI n’a pas de valeur contraignante contrairement à un jugement.

Ainsi, après l’expiration du délai de quatre mois, l’assureur peut ne formuler aucune offre.

Il peut même conseiller à la victime de solliciter la réparation de son préjudice auprès de l’ONIAM qui peut se substituer à l’assureur défaillant puis se retourner contre ce dernier et solliciter l’application d’une pénalité de 15% à son encontre pour sanctionner cette absence d’offre.

En d’autres termes, l’assureur propose lui-même à la victime d’obtenir une indemnisation de la part de l’ONIAM en se prévalant, lui-même, de sa carence!

Quel est l’intérêt d’une telle attitude?

En réalité, par ce silence, l’assureur entend baisser le coût économique de son sinistre et ce au détriment des victimes.

En effet, lorsque l’ONIAM formule une proposition d’indemnisation (elle n’y est pas tenue), celle-ci est fondée sur un barème d’indemnidation peu généreux pour les victimes.

Outre que l’application d’un barème d’indemnisation est choquante en matière de réparation du préjudice corporel, réparation qui doit être intégrale et individualisée, cette situation place la victime dans un dilemme :

-soit, épuisée par l’instruction du dossier, elle accepte la proposition d’indemnisation faite
-soit elle la refuse et doit déclencher une procédure judiciaire.

Si la victime accepte la proposition d’indemnisation de l’ONIAM, l’ONIAM pourra solliciter son remboursement auprès de l’assureur du responsable par voie contentieuse.

Apparemment, cette perspective ne fait pas peur à l’assureur.

En effet, dans certains cas, le remboursement réclamé par l’ONIAM à l’assureur, même avec le risque potentiel d’une condamnation à des pénalités de 15 %, est inférieur à l’indemnisation du préjudice qui aurait été obtenue par la victime par la voie judiciaire.

Ainsi, en termes de coût économique, le silence de l’assureur lui est donc profitable.

En conclusion, si le mécanisme instauré par la loi Kouchner était louable, l’attitude des assureurs et de l’ONIAM en a fait, en pratique, un mécanisme aboutissant, dans certains cas, à une solution défavorable aux victimes contraintes d’accepter une offre sous-évaluée.

Dans de tels cas, on peut véritablement s’interroger de l’opportunité d’engager une procédure devant la CCI et ce afin d’éviter une procédure judiciaire réputée longue et coûteuse.

Le préjudice d’une victime ne doit pas se résumer à un coût.

La gratuité de la CCI ne doit pas faire miroiter une indemnisation facile et équitable pour les victimes.

En matière de responsabilité médicale, l’indemnisation de la victime est un combat quelques soit le terrain sur lequel il se déroule…et sur ce dernier point, la procédure judiciaire donne plus de garantie aux victimes ce d’autant plus qu’elle permet d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre du responsable à la différence de l’avis de la CCI (Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents médicaux).

François LAMPIN,
Avocat spécialiste en réparation du préjudice corporel

Coronavirus, indemnisation et garantie du préjudice subi

L’indemnisation du préjudice subi lié au coronavirus par la maladie professionnelle, une fausse bonne idée…pour l’ETAT ?
En son allocution du 23 avril, le ministre de la santé a précisé qu’il y aurait une reconnaissance automatique des affections liées au CORONAVIRUS pour les soignants au titre du régime de la maladie professionnelle.
Le Covid-19 sera reconnu de façon «automatique» comme maladie professionnelle pour le personnel soignant, mais pas pour les autres catégories de travailleurs, qui devront se soumettre aux procédures classiques.
La reconnaissance d’une maladie professionnelle permet la prise en charge à 100% des frais médicaux et l’octroi d’une indemnité forfaitaire en cas d’incapacité temporaire ou permanente. En cas de décès, les ayants droit peuvent également percevoir une rente.

Cette annonce était-elle opportune ? Petit rappel sur la notion de maladie professionnelle…

D’une part, la maladie professionnelle se distingue de l’accident du travail en ce que :
-la maladie professionnelle suppose une exposition lente et répétée à des substances ou émanations au contact desquelles un salarié est exposé habituellement
-à la différence, l’accident de travail suppose un événement extérieur précis qui puisse être daté.

D’autre part, la preuve du caractère professionnel de la maladie est régie par l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale qui distingue trois cas de figure :
1) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
2) Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
3) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25% »

Premier constat, l’annonce du gouvernement pour les personnels soignants n’entre dans aucun des trois cas de figure prévu car les affections liées au CORONAVIRUS ne sont pas désignées dans un tableau.
Pour le personnel soignant, la maladie professionnelle est reconnue d’office.Cependant, cette présomption de maladie professionnelle n’est pas applicable à tous.
Officiellement, la distinction s’explique par le fait qu’il y a des maladies professionnelles qui n’existent que dans le milieu professionnel, ce n’est pas le cas du COVID 19 qui peut être contracté n’importe où.

Le COVID 19 n’est donc pas une maladie professionnelle en soit mais le gouvernement a décidé d’en faire une pour une catégorie de salariés compte tenu de leur exposition. C’est une pure création que de créer une maladie professionnelle spécifique à une catégorie de salarié pour un risque d’exposition qui peut très bien survenir hors activité professionnelle. Cette présomption a des limites en ce qu’elle bénéficie uniquement au personnel soignant.

La raison en est simple.
Reconnaître la possibilité d’être reconnu comme atteint d’une maladie professionnelle à l’ensemble des personnes ayant continué à exercer leur activité professionnelle pendant la période de confinement ouvrirait des conséquences indemnitaires très importantes à la charge de l’État.
La reconnaissance en maladie professionnelle implique que la caisse primaire d’assurance-maladie paie l’ensemble des frais de santé et qu’elle puisse accorder une indemnisation forfaitaire en cas de séquelles ou de décès.
Cette indemnisation forfaitaire reste à la charge de l’État.

Une telle annoncée est elle réfléchie ?
A mon sens,non.

Tout d’abord, cette annonce créé une discrimination, une rupture d’égalité entre les victimes qu’il conviendra de justifier et ce qui va à être à l’origine d’un lourd contentieux. Ensuite, pour les bénéficiaires de cette indemnité, cette reconnaissance ouvre également la possibilité d’agir en reconnaissance pour faute inexcusable à l’encontre de l’Etat pour obtenir une indemnisation complémentaire.

Dans le cadre de ce contentieux, les juridictions devront déterminer si l’ETAT en sa qualité d’employeur :
-avait conscience du danger lié au CORONAVIRUS
-a pris toutes les mesures nécessaires pour y pallier

Enfin, pour ceux qui ne sont pas soignants, ce débat nourrira leur action en ce que:
-d’une part, ils mettront en demeure l’ETAT d’expliquer pourquoi leur cas est différent du personnel soignant
-d’autre part, ils utiliseront la jurisprudence applicable au soignant au soutient de leur action.

A ce jour, certaines victimes ne remplissant pas les conditions de gravité du dommage ont décidé de déclarer leur affection comme un accident du travail ce qui leur permet d’échapper aux conditions posées par l’article L 461=1 du code de la sécurité sociale.Un nouveau débat va s’instaurer, l’affection au Covid-19 est elle vraiment une maladie professionnelle.
Pour en douter,on pourra affirmer qu’elle ne fait pas partie d’un tableau de maladie professionnelle.
Par ailleurs, cette affection n’implique pas une exposition habituelle ce qui a justifié la mesure du confinement.
Restera cependant à la victime le soin de prouver que cette maladie a été contractée dans le milieu professionnel…

La polémique liée à la gestion de la crise sanitaire par l’Etat sera au cœur du débat ce qui évitera aux victimes d’exercer une action pénale ou action en recherche pour faute lourde de l’État, actions en justice :
-dont l’issue ne peut être garantie en ce que les conditions à remplir sont plus strictes
-excessivement longues

Enfin, pour tous ceux qui ne sont pas soignants, ce débat nourrira leur action en ce que :
-d’une part, ces victimes mettront en demeure l’ETAT d’expliquer pourquoi leur cas est différent du personnel soignant
-d’autre part, elles utiliseront la jurisprudence applicable aux soignant au soutient de leur action.

A ce jour, certaines victimes ne remplissant pas les conditions de gravité du dommage ont décidé de déclarer leur affection comme un accident du travail ce qui leur permet d’échapper aux conditions posées par l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.

Un nouveau débat va s’instaurer, l’affection au Covid-19 est-elle vraiment une maladie professionnelle?
Pour en douter, on pourra affirmer qu’elle ne fait pas partie d’un tableau de maladie professionnelle.
Par ailleurs, cette affection n’implique pas une exposition habituelle ce qui a justifié la mesure du confinement.
Cependant, il restera à la victime le soin de prouver que cette maladie a été contractée dans le milieu professionnel…

Coronavirus et garantie du préjudice subi.

Pour apprécier cette question complexe, il convient de rappeler certains principes fondamentaux.
Pour qu’il y ait indemnisation d’un préjudice, il convient de prouver trois éléments :
-une faute
-un préjudice ( qui sera intégralement réparé)
-un lien de causalité certain et direct entre cette faute et ce préjudice.

La preuve de ces trois éléments revient,le plus souvent, à la victime qui entend engager la responsabilité d’un tiers.
On dit que la charge de la preuve lui revient.
La garantie d’un préjudice relève d’une autre logique.
On ne recherche plus la faute, on sollicite l’application d’une garantie contractuelle prévue dans son contrat d’assurance.
L’application ou non de cette garantie dépend alors du contenu du contrat d’assurance et de son interprétation.
En outre, contrairement au régime de responsabilité, le préjudice sera indemnisé selon des plafonds de garantie prévus et acceptés par les parties signataires.
Cette ordonnance a été frappée d’appel.
Il n’est pas acquis que ce débat puisse être abordée dans tous les cas, le contrat analysé en l’espèce comportait une clause de fermeture administrative.
Cependant, quelque soit le cas, le ton est donné, l’interprétation du contrat sera littéral.

Une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris en date du 22 mai 2020 a fait grand bruit en ce qu’une société propriétaire de plusieurs restaurants avait assigné son assureur afin d’obtenir une provision concernant les pertes d’exploitations subies du fait de la fermeture administratives d’un de ses restaurants.

Le tribunal a fait droit aux demandes formulées en procédant à une stricte lecture du contrat d’assurance souscrit.Ainsi, le tribunal retenait que :

-le caractère inassurable du risque pandémique invoqué par l’assureur était hors débat en ce qu’il convenait au juge de déterminer, à la lecture des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit,si le risque était exclu
-aucune disposition d’ordre public ne mentionne le caractère inassurable d’une pandémie.

Dans ces conditions, la clause de garantie en cas de fermeture administrative avait vocation à s’appliquer.
Cette ordonnance a été frappée d’appel.
Il n’est pas acquis que ce débat puisse être abordée dans tous les cas, le contrat analysé en l’espèce comportait une clause de fermeture administrative.
Cependant, quel que soit le cas, le ton est donné, l’interprétation du contrat par les tribunaux de commerce sera littérale.
Dans ce cas, tout ce qui n’est pas exclu et inclu, toutes les clauses ambiguës sont interprétées en faveur de l’assuré.
Bonne lecture de votre contrat !

Francois Lampin,
Avocat spécialiste en droit médical et du préjudice corporel

L’écho des victimes: RAZ LE BOL !

L’écho des victimes: RAZ LE BOL !

Après le projet de réforme des retraites qui fait fi de la distinction entre un régime de retraite autonome du régime général (qui se finance donc seul et qui, au surplus, contribue au régime général) et un régime dérogatoire du régime général, confusion ayant pour conséquence une augmentation sensible des cotisations de l’avocat (et d’autres professions libérales) pouvant ainsi remettre en cause la survie économique de cet auxiliaire de justice au service des justiciables…

Après la profonde réforme de la procédure civile mise en application au 1er janvier 2020 accompagnée de décrets d’applications parus dans la précipitation à la fin de mois de décembre, réforme qui multiplie les possibilités d’irrégularités dans les procédures

Voila qu’en pleine période de confinement, le gouvernement adopte un décret “Data JUST” dont l’objectif est de crééer une base de données chiffrées fondée sur des décisions de justice rendues et ce afin de créér un référentiel “indicatif” des sommes à allouer aux victimes de préjudice corporel.

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L’écho des victimes: On se lance!

Mieux comprendre pour mieux se défendre

Voici le premier numéro de ce qui veut être une revue accessible et pratique permettant aux victimes des accidents de la vie de comprendre le mécanisme de l’indemnisation des préjudices qu’ils ont subis.

Rien de pire que de rester dans l’ignorance de ce que vaut son préjudice, à la merci des organismes payeurs de l’indemnisation.Rien de pire que de se questionner sa vie durant pour savoir si l’indemnisation obtenue est juste.

Rien de pire que d’avoir le sentiment amer de s’être fait berner aboutissant, au final, à devenir une seconde fois victime non plus de la vie mais du système indemnitaire.

A la différence de l’accident subi, nous pouvons maîtriser, ou du moins influer sur l’indemnisation dont nous sommes le légitime créancier.

La seule condition consiste à devenir un acteur actif de son indemnisation.

C’est pourquoi, j’ai choisi d’illustrer ce premier numéro par ce nouveau logo de la personne handicapée mettant en valeur une personne, non plus statique, mais dynamique et portée vers l’avant !

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Podcast France bleu : accident et trottinette

Maître Lampin intervient régulièrement pour France Bleu dans les podcasts « expert ».

Découvrez celui du 14 février 2020 : les victimes d’accidents liés à la trottinette.

L’indemnisation des victimes d’engins de déplacement personnel motorisés (trottinettes, hoverboards, etc.)

Le décret du 23 octobre 2019 ( N° 2019-1082) relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel motorisés ( EDPM) avait, notamment, pour objet de combler un vide juridique concernant les conditions de circulation de nouveaux moyens de déplacements urbains électriques tels que les roues électriques, les hoverboards mais surtout les trottinettes à moteur à l’origine d’accidents parfois graves.

Ce décret retouche uniquement le code de la route et réglemente les conditions de circulation de ces nouveaux engins.

Pour ce faire, le décret du 23 octobre 2019 créé une nouvelle catégorie d’usagers des voies piétonnes et des voies de circulation.

Ainsi, à côté des conducteurs de véhicules terrestres à moteur, des piétons et des conducteurs de cycles et de cyclomoteurs, il existe désormais les conducteurs « d’engins de déplacement personnel motorisés ».

Cependant, ce décret apporte-t-il des réponses aux victimes d’accidents de la circulation imputables à cette nouvelle catégorie de conducteur ?

On peut en douter car étonnamment, le code des assurances n’est pas modifié.

Si les engins de déplacement personnel motorisés sont considérés comme des véhicules terrestres à moteur, les victimes bénéficient-elles des dispositions protectrices de la loi du 5 juillet 1985 concernant les victimes d’accidents de la circulation ?

N’en résulterait-il pas également une nouvelle obligation d’assurance pour ce type de véhicule ? Mais quelle assurance ?

A défaut, quels seraient les recours des victimes de ce type d’accident ?

Force est de constater que ces questions pourtant essentielles pour les victimes n’ont pas été directement abordées par le décret du 23 octobre 2019 à moins que le législateur estime que le régime d’indemnisation soit d’une telle évidence qu’il ne soit pas nécessaire de le préciser…

I) Sur la définition de « l’engin de déplacement personnel motorisé » ( EDPM)

En son article R311-16.15, le code de la route définit « l’engin de déplacement personnel motorisé » comme suit : « véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d’une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h. Il peut comporter des accessoires, comme un panier ou une sacoche de petite taille”

Ainsi ; pour être considéré comme un engin de déplacement personnel motorisé, il faut que :

  • l’engin soit équipé d’un moteur
  • ce moteur ne doit pas être thermique
  • ce moteur ne doit pas permettre d’aller au-delà de 25 km
  • l’engin ne comporte pas de place assise

Or, il n’est pas rare que certaines trottinettes puissent aller au-delà de 25 km.

Elles ne sont donc pas des engins de déplacements personnels motorisés.

Par ailleurs, le vélo électrique comporte une place assise.

Il ne s’agit donc pas d’un « engin de déplacement personnel motorisé »

II) L’EDPM est-il un « véhicule terrestre à moteur » prévu par la loi du 5 juillet 1985 concernant l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation ?

La loi du 5 juillet 1985 ne définit pas le véhicule terrestre à moteur.

Néanmoins, cette loi ne distingue pas entre les véhicules terrestres qu’ils soient équipés d’un moteur thermique ou non.

Or, il est de principe qu’on ne peut ajouter à la loi une condition qu’elle ne comprend pas.

De ce point de vue, la loi du 5 juillet 1985 aurait vocation à s’appliquer.

III) L’EDPM est-il soumis à l’obligation d’assurance automobile fixée par les articles L211-1 et suivants du code des assurances

Le code des assurances en son article L211-1 concernant les personnes assujetties à l’obligation d’assurance automobile précise que :

“Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Pour l’application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.”.

Au regard de cet article, l’EDPM entrerait dans cette définition.

Cependant, le décret du 23 octobre 2019 a modifié l’article R322-1 du code de la route concernant l’obligation de délivrance d’un certificat d’immatriculation et la souscription d’une assurance conforme aux dispositions de l’article L 211-1 du code des assurances.

A ce titre, le point V de cet article mentionne expressément:

“V. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engins de déplacement personnel motorisés et aux véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge est inférieur à 1,5 tonne.”

La question est donc tranchée, le regime de l’assurance obligatoire automobile n’est pas applicable!

Cette position a une lourde conséquence pour les victimes des EDPM mais aussi pour les conducteurs de ces engins : le responsable peut ne pas être assuré et devoir ainsi indemniser la victime sur son patrimoine personnel avec le risque pour la victime d’insolvabilité de l’auteur !


IV Quel recours pour les victims d’EDPM?

Le décret du 23 octobre 2019 n’impose pas d’obligation d’assurance.

Néanmoins, par un arrêt du 22 octobre 2015, la Cour de Cassation a précisé « qu’une mini moto se déplaçant sur route au moyen d’un moteur à propulsion, avec faculté d’accélération, ne peut être considéré comme un simple jouet et est un véhicule terrestre à moteur sans qu’il importe que le véhicule en cause soit soumis à une obligation légale d’assurance ».

Par cette position jurisprudentielle, la cour de cassation confirme que la loi du 5 juillet 1985 est dissociable de l’obligation d’assurance automobile.

Ainsi, la loi du 5 juillet 1985 aurait vocation à s’appliquer.

En résumé, l’EDPM est un engin qui n’est pas soumis à une obligation d’assurance mais qui relève de la loi du 5 juillet 1985 concernant les victimes d’accident de la circulation.

Bien que non soumis à une obligation d’assurance automobile, il est très fortement conseillé de souscrire une assurance applicable en cas d’accident avec ce type de véhicule, les assureurs pouvant invoquer le fait que le contrat ne s’applique pas en ce qu’il ne vise pas ce type de véhicule ou en ce qu’il exclut les accidents relevant de la loi du 5 juillet 1985.

Que faire en cas de véhicule non assuré ?

En présence d’un accident de circulation avec un véhicule non assuré, le fonds de garantie obligatoire à vocation à intervenir.

L’article L421-1 du code des assurance précise que :

« Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.”

Néanmoins, ce même article prévoit que :

« Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.

Au moins, la victime pourra être indemnisée par le fonds de garantie automobile à condition de respecter les délais spécifiques de saisine du fonds de Garantie prévue par l’article R411-27 du code des assurances.

Pour l’auteur de l’accident, cette intervention n’est qu’un répit car le fonds de Garantie bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de l’auteur responsable et ce en vertu de l’article L 421-3 du code des assurances.

“ Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.”

Par consequent, ce décret n’est pas satisfaisant car il crée une insécurité juridique que ce soit au titre de l’auteur ou de la victime d’un accident avec EDPM, insécurité qui ne peut être soulevé que par le biais d’une intreprétation d’articles issus de code différents.

Par conséquent, un seul conseil aux conducteurs d’EDPM, ASSUREZ-VOUS et veillez à ce que les EDPM que vous louez soient couvert par une assurance !

François LAMPIN
Avocat au barreau de LILLE
Spécialisé en réparation du préjudice corporel